Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1371 (Rejeté)

Publié le 18 mars 2019 par : Mme Chapelier, Mme Blanc, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Mauborgne, Mme Sarles, Mme Piron, M. Morenas, Mme Hammerer, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, Mme Le Peih, Mme Khedher, Mme Gipson, M. Labaronne, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme De Temmerman, M. Testé, M. Daniel, M. Martin, Mme Degois, M. Turquois, M. Ardouin, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Cattelot, Mme Valetta Ardisson, M. Cazenove, M. Bouyx, M. Masséglia, M. Barbier, Mme Krimi, Mme Tuffnell, M. Zulesi, Mme Le Meur, Mme Janvier, M. Simian, M. Terlier, Mme Petel, Mme Clapot, Mme Toutut-Picard, M. Haury.

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L'article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, est complété par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministère en charge de la santé habilite des infirmières et des infirmiers, exerçant en activité libérale et dont les modalités d'habilitation sont définies par décret, à établir des certificats de décès. Ce certificat doit être prioritairement établi par un médecin. Lorsque le médecin ne peut, dans les six heures suivant la demande d'intervention de constatation du décès, établir le certificat de décès, il doit déléguer à une infirmière, en possession d'une habilitation dont les modalités sont établies par décret, l'établissement de ce certificat.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le ministère en charge de la santé remet au Parlement un rapport chargé d'en évaluer les résultats.
« IV. – Les conditions de l'expérimentation mentionnée au II, dont les conditions de ladite habilitation, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Le code général des collectivités territoriales, à son article L. 2223‑42, dispose que seul un médecin peut délivrer un certificat attestant le décès.

Or, en zones sous-denses et rurales, le manque de praticiens pouvant en dresser le constat est récurrent.

La constatation du décès, qui survient dans des délais loin d'être raisonnables, n'est pas acceptable, notamment sur le plan humain.

Entraînant des moments de grandes souffrances tant au niveau des familles qu'on ne peut informer du décès, tant que la certitude du décès n'est pas établie, mais aussi au niveau des soignants ne pouvant demander la mise en œuvre du travail des pompes funèbres pour la conservation des corps.

L'élargissement des compétences des infirmiers pour l'établissement du dit certificat, suite à une formation adaptée, paraît être une solution pour nos déserts médicaux.

Cet établissement ne pourrait se faire par un(e) infirmier(e) qu'après délégation par un médecin ne pouvant se déplacer dans un délai de 6 heures.

D'autant plus que dans certains de nos territoires d'Outre-mer, où un médecin ne peut parfois intervenir qu'après plusieurs jours, des dérogations sont effectivement en place pour permettre aux autres professionnels de santé de constater

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