Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 694 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 210 470 1144 1258 )

Publié le 1er octobre 2019 par : M. Ramadier, M. Gosselin, M. Dive, M. Pauget, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Ferrara, M. Boucard, M. Viala, M. Perrut, M. Lurton, Mme Le Grip, Mme Bazin-Malgras, M. Door, Mme Kuster, Mme Louwagie.

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Supprimer les alinéas 1 à 3.

Exposé sommaire :

Cet amendement a une double finalité.

Tout d’abord, il vise à souligner une incohérence juridique.

Selon l’alinéa 2 de l’article 14, « des recherches menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées (…) sur l’embryon avant ou après son transfert à des fins de gestation ».

Cette disposition est en contradiction avec l’alinéa 16 du même article, « les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation ».

On ne peut pas d’un côté interdire le transfert d’un embryon sur lesquelles des recherches ont été menées quand on l’autorise dans d’autres cas.

L’intelligibilité de loi est à préserver.

En outre, ce régime de recherche n’offre aucune garantie à ce que les embryons manipulés ne soient ni abîmés ni détruits. Il n’est pas précisé, comme le régime des études le faisait avant 2013, que ces recherches doivent être menées « au bénéfice de l’embryon » et « sans lui porter atteinte ». Ce régime de recherche vient contourner un interdit majeur qui est celui de création d’embryon pour la recherche.

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