Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 694 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 23 996 )

Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, M. Favennec Becot, M. Ledoux, M. Leroy, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Zumkeller.

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I. – Rédiger ainsi les alinéas 253 et 254 :

« 26° L'article L. 722‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 722.4.– Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, mentionnés à l'article L. 722‑1, sont redevables des cotisations mentionnées aux articles L. 621‑1 et L. 621‑2. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer une contribution à la seule charge des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Les professionnels de santé non conventionnés en sont totalement exonérés. Cette disposition surprenante et anachronique est liée à l'histoire des conventions nationales.

Le régime spécial des praticiens et auxiliaires médicaux se voulait au départ un avantage social. Avec une telle contribution, il devient dans certaines circonstances un désavantage et favorise ainsi les praticiens déconventionnés. De plus cette différenciation n'est en rien justifiée par la gestion du risque maladie des praticiens qu'ils soient ou non conventionnés.

Dans le contexte de déserts médicaux qui s'aggrave, il convient donc de redonner toute son attractivité à la contractualisation conventionnelle en supprimant cette contribution inéquitable.

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