Ratification de l'ordonnance relative aux services de paiement dans le marché intérieur — Texte n° 607

Amendement N° 5 (Rejeté)

Publié le 6 février 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Zumkeller.

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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et au IIbis de l'article L. 112‑6, les mots : « ou au moyen de monnaie électronique » sont supprimés ;

2° La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 315-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-3-1. – La monnaie électronique est reconnue comme monnaie à part entière et dissociée des monnaies fiduciaires et scripturales. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à établir une distinction juridique claire entre l'usage des espèces et l'usage de monnaie électronique.

La monnaie électronique fait l'objet d'une réglementation européenne depuis 2009 (directive 2009/110/CE monnaie électronique dite DME 2). Cette directive a été transposée en droit français par la loi n°213‑100 du 28 janvier 2013. La monnaie électronique est désormais définie (article 5 de la loi du 28 janvier 2013 et article 315 du code monétaire et financier) :

«Art. L. 315‑1.-I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133‑3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

« II. – Les unités de monnaie électronique sont dites « unités de valeur », chacune constituant une créance incorporée dans un titre.

«Art. L. 315‑2. – Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.

«Art. L. 315‑3. – Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie. »

Or, son encadrement juridique est toujours associé à celui des espèces alors même que les deux monnaies sont totalement différentes (ce que souligne d'ailleurs le Code monétaire et financier) :

-la monnaie électronique n'est pas physique, contrairement aux espèces ou à la monnaie scripturale (le chèque bancaire et postal, les billets à ordre ou la lettre de change)

-les mouvements de monnaie électronique sont totalement traçables et identifiables, ce qui n'est pas le cas des espèces

-la monnaie électronique procure de nombreux avantages aux porteurs de cartes ou aux commerçants (couverture et remboursements en cas de fraude ou de contrefaçon, par exemple), ce qui n'est pas le cas des espèces et des chèques

-la monnaie électronique contribue à la dématérialisation de l'économie, à la fluidité des transactions et à la réduction des coûts, ce qui n'est pas le cas pour les espèces

-la monnaie électronique est encadrée par plusieurs textes législatifs et réglementaires (cf ci-dessus mais également les textes européens anti-blanchiment transposés en droit français), ce qui est le cas dans une bien moindre mesure pour les espèces

Pour ces différentes raisons, l'usage des espèces est privilégié pour toute activité d'évasion fiscale ou pour tout financement d'activité illicite. Ce n'est absolument pas possible pour la monnaie électronique.

Les faits établissant une distinction claire entre monnaie électronique et espèces, il convient donc d'adapter le droit et de supprimer cette assimilation de la première aux secondes. La monnaie scripturale est juridiquement distinguée, la monnaie électronique devrait pour l'être aussi. Il en va de l'innovation et de la promotion d'outils de paiement sécurisés, rapides, transparents et bien moins coûteux tant pour la société que pour les acteurs économiques.

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