Projet de loi N° 1404 de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Amendement N° 385 (Adopté)

(4 amendements identiques : 377 382 383 393 )

Publié le 22 juin 2023 par : Mme Bergantz, M. Mattei, M. Turquois, M. Philippe Vigier, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.

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I. – À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Ce partage peut être mis en œuvre : »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour l’application du premier alinéa du I, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus antérieurement à la réalisation du bénéfice.
« Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du I peut être mis en œuvre : ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux, le Gouvernement et les trois groupes de la majorité présidentielle.

Dans son avis rendu le 24 mai 2023 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a estimé qu’en ne fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice et en s’abstenant de prévoir, par exemple, que cette définition tient compte de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les résultats des années antérieures, l’article 5 du projet de loi est entaché d’incompétence négative.

Le présent amendement propose donc de suivre cet avis et d’encadrer la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice que pourront retenir les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation collective.

Ainsi, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice devra prendre en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou encore les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus antérieurement à la réalisation du bénéfice.

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