Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° CF259 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 370 532 569 602 )

Sous-amendements associés : CF271 CF272

Publié le 9 juillet 2022 par : M. Laqhila, M. Mattei, M. Lecamp, M. Pahun, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.

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I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent b, pour l’imposition des revenus de l’année 2022, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 1300 € par an, dont 1000 € au maximum pour les frais de carburant. »

II. – L’article L. 3261‑3 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de cet article, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du présent code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du présent code. »

III. – Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de pérenniser le cumul entre la prise en charge à 50 % du prix des titres d’abonnement de transport et la « prime transport ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le b du 19° ter de l’article 81 du CGI exonère d’impôt sur le revenu l’avantage résultant de la prise en charge facultative des frais de carburant - ou des frais assimilés - engagés par le salarié dans la limite globale de 500 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant. Cette disposition permet de plus d’exonérer, dans les mêmes plafonds, cette prise en charge facultative de CSG et cotisations sociales.

Le bénéfice de ce dispositif permis est ouvert aux seuls salariés résidant dans des communes commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ainsi que ceux lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

Compte tenu de la flambée des prix du carburant au cours des derniers mois et afin d’atténuer les conséquences de cette hausse sur le pouvoir d’achat des travailleurs, les députés démocrates proposer de porter temporairement de cette exonération à 1000 €.

Cette mesure aura un effet immédiat sur le pouvoir d’achat des salariés par l’exonération de CSG. Elle permettra, aussi, de réduire l’impôt sur le revenu dû par les salariés bénéficiaires de cette prise en charge facultative.

Cet amendement vise surtout à encourager une plus large prise en charge de ces frais de déplacement par les employeurs. Le cadre normatif actuel prévoit en l’état l’exonération de cette prise en charge facultative de cotisations sociales dans la limite du plafond du 19 ter b de l’article 81 du CGI. Une hausse de ce plafond à 1000 € permettrait aux entreprises ayant déjà recours à ce dispositif d’augmenter leur prise en charge des frais de déplacement tout en limitant la hausse des charges qui en serait la conséquence. Plus encore, il peut encourager de nouvelles entreprises à y avoir recours - avec de fortes conséquences sur le pouvoir d’achat des salariés.

Les députés démocrates souhaitent de plus ouvrir plus largement le bénéfice du dispositif du b du 19 ter de l’article 81 du CGI - en permettant à chaque salarié d’y avoir accès, dès lors qu’il réside à plus de 30 kilomètres de son lieu de travail.

Par mesure de justice, les députés démocrates considèrent qu’il convient d’augmenter à 500 € l’avantage résultant de la prise en charge par les collectivités territoriales et les EPCI des frais de déplacement de leurs salariés prévu au c du 19 ter de l’article 81 du CGI. Cette hausse doit aussi s’appliquer aussi à l’aide du déplacement en cas de reprise d’emploi par Pôle Emploi. Toutefois, l’article 40 constitutionnel prohibe de déposer un amendement à ce sujet.

Afin d’encourager la multimodalité, dans le contexte d’augmentation des prix du carburant, les députés démocrates proposent pour 2022 de permettre le cumul entre la prise en charge à 50 % du prix des titres d’abonnement de transport et la « prime transport ». Les députés démocrates souhaitent de plus que le Gouvernement remette un rapport sur l’opportunité de pérenniser ce dispositif.

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