Création d'un homicide routier et lutte contre la violence routière — Texte n° 2104

Amendement N° 63 (Retiré)

Publié le 25 janvier 2024 par : Mme Luquet, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.

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Texte de loi N° 2104

Article 1er (consulter les débats)

I. – À la fin de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier : »,

les mots :

« ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 à 52.

Exposé sommaire :

Afin d’uniformiser le droit existant pour d’autres infractions routières qui prévoient elles aussi la confiscation du véhicule, tel que le refus d’obtempérer par exemple (article 233‑1 du code de la route), il convient, par cet amendement, de modifier l’alinéa 48 de l’article 1er afin de prévoir que, dans le cas où le condamné n’était pas le propriétaire du véhicule au moment du délit, les droits du propriétaire soient appréciés selon qu’il ait été de bonne foi ou non. Cette nouvelle rédaction, déjà connue des tribunaux, permet d’élargir et sécuriser le champ d’application de la confiscation.

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