Protéger la population des risques liés aux pfas — Texte n° 2408

Amendement N° 116 (Irrecevable)

Publié le 30 mars 2024 par : M. Isaac-Sibille, M. Cosson, Mme Lasserre, Mme Lingemann, M. Millienne, M. Ott, M. Padey, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, Mme Morel, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.

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Texte de loi N° 2408

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213‑10‑8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8-1. – I. – Les personnes qui produisent ou importent des substances chimiques telles définies à l’article L. 521‑5 dont l’utilisation entraîne le rejet de substances alkylées perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2025.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances monomères alkylées perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans les produits mentionnés au I :
« 1° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux destinées à la consommation humaine, aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la santé fixe la liste des substances relevant du présent II.
« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
SubstancesTaux
(en euros par kg)
Substances relevant du 1° du II2
Substances relevant du 2° du II1
« Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° et 2° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau.
« Cette redevance abonde un fonds destiné au financement de la dépollution des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.
« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1. »

Exposé sommaire :

L'adoption de l'article 1er bis de la présente loi entrainera une chute drastique puis un arrêt total des rejets de PFAS dans la nature. La redevance inscrite dans cet article 2 perdra ainsi la grande majorité de ces revenus dans quelques années.

Il est ainsi proposé au travers de cet amendement d'appel de réfléchir à la création d'une autre ressource, basée sur le dispositif existant de la redevance pour pollution diffuse, pour garantir aux agences de l'eau des fonds suffisant pour financer la dépollution de l'eau. Cependant à l'inverse de la redevance déjà existante, il est ici proposé un contribution financière lors de la ventre ou de l'importation de produits monomères, pour ne pas faire porter le cout de cette redevance directement sur le consommateur.

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