Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2632C (Sort indéfini)

Publié le 27 octobre 2022 par : Mme Ferrari, M. Mattei, M. Laqhila, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Lecamp, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.

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Le code général des impôts dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023 est ainsi modifié :

I. – L’article 1379 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 16° du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les produits de cette taxe font l’objet d’une répartition avec l’établissement public de coopération intercommunale ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée prises avant le 31 décembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »

2° La seconde phrase du 5° du II est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les produits de cette taxe font l’objet d’une répartition avec l’établissement public de coopération intercommunale ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée prises avant le 31 décembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »

II. – Le 3 du IX de l’article 1379‑0 bis est ainsi rédigé :

« 3. Lorsqu’ils perçoivent la taxe d’aménagement, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1 et 2 du présent IX déterminent le partage des produits de cette taxe avec leurs communes membres selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal des communes concernées prises avant le 31 décembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Exposé sommaire :

L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a modifié les modalités de partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI à fiscalité propre en les rendant obligatoires lorsque les communes perçoivent la taxe d’aménagement. Ce partage obligatoire existait déjà lorsque les EPCI perçoivent la taxe d’aménagement.

Dans les deux cas, la loi prévoit que le partage doit tenir compte de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire des communes, des compétences de l’intercommunalité. Au regard des difficultés posées par le partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur intercommunalité, mais aussi afin de sécuriser les décisions des élus dans un contexte où la doctrine sur le sujet reste instable, il est important d’assouplir les modalités de partage de la TA et de laisser davantage de liberté aux élus locaux pour déterminer la règle de répartition selon un accord local.

De plus, l’ordonnance du 14 juin 2022 (en application du décret n°2022-1102 du 1er août 2022) a modifié les dates d’adoption des délibérations relatives à la taxe d’aménagement. À compter de 2023, la répartition devra être fixée avant le 1er juillet d’une année N pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante (N+1). Ainsi, le partage de la taxe d’aménagement sera donc désormais soumis à des délais très contraints, et incohérents avec les exigences actuelles de la loi (proportionnalité) car les élus doivent délibérer sur une règle de partage de produits de TA dont ils n’ont pas connaissance.

Sans remettre en cause le principe pour les communes de reverser le produit de la taxe d’aménagement à leur EPCI, le présent amendement propose d’assouplir les modalités de partage de la TA en laissant les élus définir librement la clé de répartition. Il propose également de supprimer les nouveaux délais de délibération (pour le partage de la TA) afin de laisser le temps aux élus de définir les règles de répartition les plus adaptées (notamment dans le cadre de la définition de leur pacte financier et fiscal), en leur permettant de modifier ces décisions rapidement dès que cela est nécessaire. Enfin, il est proposé d’appliquer ces assouplissements également dans le cas où les EPCI perçoivent la TA et doivent en reverser à leurs communes membres.

Cet amendement a été travaillé en collaboration l'Association des Maires de France.

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