Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF1451A (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2022 par : M. Mattei, M. Laqhila, Mme Perrine Goulet, M. Geismar, Mme Ferrari, M. Lecamp, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.

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I. L’article 793 bis du Code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite de 300 000 € mentionnée à l’alinéa précédent est portée à 500 000 € en cas d’allongement de la condition de maintien de détention mentionnée à l’article premier à sept ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du présent code. » ;

2° En conséquence, au troisième alinéa, les mots : « cette limite » sont remplacés par les mots : « les limites mentionnées aux deux alinéas précédents ».

II. ¢ La perte de recettes pour l’État due au présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’article 793 du code général des impôts prévoie, sous certaines conditions, une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en faveur des biens ruraux loués à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et des parts de groupements fonciers agricoles. L’exonération des droits de donation ou de succession correspond à 75 % de la valeur des biens jusqu’à 300 000 euros. Au-dessus de cette limite, l’exonération est ramenée à 50 %. L’application de ce régime est subordonné à la condition que les biens restent la propriété du bénéficiaire durant cinq ans.

Si ce régime fiscal dérogatoire facilite la transmission et la conservation des biens agricoles, il n’apparaît plus suffisant aujourd’hui, notamment au regard de l’augmentation de la valeur des biens agricoles sous l’effet de la concurrence internationale et des stratégies d’acquisition de biens agricoles par des acteurs étrangers ou des fonds de pension. Cette évolution contraint les héritiers à céder leurs terrains à ces nouveaux acteurs faute de pouvoir payer les droits de mutation ou à contracter un fort endettement de longue durée au détriment de leur capacité d’investissement et donc de développement ultérieur de l’exploitation.

En conséquence, le présent amendement des députés démocrates propose de pouvoir augmenter la limite de l’exonération à 75 % à 500 000 € en échange d’un allongement de la condition de durée de détention à sept ans, sur le modèle du pacte Dutreil.

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