Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 1225 (Irrecevable)

Publié le 15 octobre 2022 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe des députés "Socialistes et apparentés" vise à moduler le taux des cotisations à la branche AT/MP en fonction de la survenance de pratiques pathogènes.

Avec la flexibilisation du droit du travail, les horaires « atypiques » et la précarité se sont développées. Temps partiel, travail de soirée, et travail de nuit se sont développés. Le nombre de travailleurs de nuit a ainsi doublé.

Le travail nocturne, découpé, irrégulier, a des conséquences de mieux en mieux documentées sur les individus : un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) publié au printemps 2016, a tiré la sonnette d’alarme.

On y apprend que les maladies cardio-vasculaires sont favorisées par la désynchronisation des personnes avec le rythme naturel de repos, ainsi que le diabète et l’obésité. Le travail de nuit et de soirée sont donc d’abord un problème de santé publique, et méritent à ce titre un encadrement plus strict.

Pour décourager les entreprises à adopter des pratiques pathogènes, cet amendement prévoit donc que le taux des cotisations à la branche AT-MP soit modulé en fonction de la survenance de ces pratiques. Une liste sera dressé par les organismes compétent, sur la base des études fiables menées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

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