Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE868 (Retiré)

(1 amendement identique : CE1052 )

Publié le 19 novembre 2022 par : M. Bolo, Mme Morel, Mme Babault, M. Daubié, M. Martineau, M. Ramos, M. Balanant, Mme Ferrari, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.

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I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de stockage par batterie ou ».

II. – Au même alinéa, supprimer les mots :

« ou bas carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa réaction initiale en l’adaptant pour tenir compte des débats au Sénat, afin de parvenir à un équilibre entre les enjeux de préservation des espaces littoraux et le développement des énergies renouvelables, dans le souci de garantir la constitutionnalité du dispositif.

En effet, depuis 2018, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle sur les adaptations de la loi littoral au regard de la Charte de l’environnement et veille à ce que les dérogations soient strictement proportionnées. Dans cette perspective, revenir à la notion de « friches », inscrite dans le texte initial, est indispensable : le terme « friches » permet en effet de s’appuyer sur une notion juridique définie dans le code de l’urbanisme et d’éviter les difficultés d’interprétation que poserait le recours à la notion de « sites dégradés » qui, elle, n’est pas encadrée par les textes.

En outre, le terme de « friches » suffit déjà à couvrir une grande variété de « sites dégradés » tels que les espaces déjà artificialisés, les anciennes carrières ou encore les anciennes décharges. Il convient également de rappeler que cette notion de « friches » avait fait l’objet d’un consensus lors de l’examen de la loi Climat et résilience qui intégrait déjà cette mesure avant qu’elle ne soit censurée par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif.

Enfin, il s’agit notamment de supprimer la mention relative aux installations de stockage de déchets. La rédaction actuelle de l’article 9 étend en effet le champ du dispositif à ce type d’ouvrages alors qu’il n’y a aucun obstacle connu à leur implantation en continuité des zones déjà urbanisées existantes.

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