Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 480

Amendement N° 116 (Irrecevable)

Publié le 16 novembre 2022 par : M. Mathiasin, M. Colombani, M. Serva, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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I. – Après l'alinéa 2, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

En complément de ce qui a été adopté au Sénat, et qui vise à étendre le dispositif « LODEOM » aux entreprises du BTP, et amendement vise à rehausser les seuils de début de dégressivité et de sortie du régime des exonérations de cotisations sociales patronales « LODEOM » applicables aux entreprises domiennes dans le dispositif dit de « compétitivité renforcée ».

Dans le cadre de la suppression du CICE, l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié en profondeur le régime des exonérations de cotisations sociales patronales applicables outre-mer, dites exonérations « LODEOM », en alignant les taux d’exonération et les règles de calcul sur ceux des allègements généraux et en redéfinissant les barèmes d’exonérations du régime dit « LODEOM » avec la création d’un dispositif dit de « compétitivité » et un dispositif dit de « compétitivité renforcée ».

Le Gouvernement a ainsi opéré un recentrage général des exonérations de cotisations sociales patronales maximales vers les salaires proches du SMIC. Pour les entreprises du régime majoré dit de « compétitivité renforcée » (Industrie ; agroalimentaire ; agriculture/pêche/aquaculture ; environnement ; énergies renouvelables ; tourisme ; restauration ; NTIC et R&D), le niveau maximal d’exonération de cotisations sociales est porté jusqu’à 1,7 SMIC avec une dégressivité linéaire jusqu’à 2,7 SMIC.

Toutefois, le travail d’analyse et de chiffrage réalisé par les socio-professionnels sur l’impact des nouveaux paramètres du régime tels qu’adoptés à l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a montré, au niveau macroéconomique, que la disparation du CICE à 9 % dans les DROM n’était pas intégralement compensée dans le nouveau régime d’exonération de cotisations sociales patronales et que le delta négatif pourrait être de l’ordre de 60 à 100 millions d’euros.

D’autre part, toutes les simulations réalisées au niveau microéconomique par les entreprises font apparaitre que beaucoup de celles qui bénéficiaient du régime renforcé d’exonérations de cotisations sociales dans l’ancien dispositif sont moins bien traitées dans le nouveau dispositif. En effet, les nouveaux seuils applicables 2 SMIC et 2,7 SMIC - qui traduisent un resserrement sur des salaires inférieurs – ne correspondent pas aux caractéristiques de la masse salariale observée dans ces secteurs d’activité.

Pour mieux se structurer face à leurs concurrentes internationales, innover, permettre la montée en gamme des productions, les entreprises ultramarines ont besoin d’embaucher ou de conserver leurs personnels les mieux formés et les plus performants. Elles ont besoin d’élever les niveaux de qualification de ces personnels et de recruter à des niveaux plus élevés.

Ainsi, le seuil de début de dégressivité linéaire serait porté de 2 SMIC à 2,2 SMIC et le point de sortie passerait de 2,7 SMIC à 3 SMIC.

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