Amélioration de l'accès aux soins — Texte n° 680

Amendement N° 389 (Adopté)

(4 amendements identiques : 382 391 402 413 )

Publié le 12 janvier 2023 par : M. Isaac-Sibille, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski, les membres du groupe Démocrate.

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Texte de loi N° 680

Après l'article 4 bis (consulter les débats)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins, », sont insérés les mots : « l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;

3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1, » ;

4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code, ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme et infirmier ayant conservé une pratique de leur profession a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application de cette disposition, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Amendement commun aux groupes de la majorité présidentielle.

Aujourd’hui, la permanence des soins concernant les activités de soins et les équipements matériels
lourds soumis à autorisation est essentiellement assurée par les établissements publics de santé. La
participation à la permanence des soins ambulatoires par les médecins ne permet pas de garantir une
couverture complète de tout le territoire.
Ainsi la présente mesure propose d’introduire la notion d’une responsabilité collective de
participation à la permanence des soins, tant en établissement de santé qu’en ville. Cela permettra
de garantir un accès aux soins non programmés pendant les horaires de fermeture des services
hospitaliers et des cabinets médicaux en répartissant cet effort entre toutes les structures et tous les
médecins d’un territoire. Elle est assortie de contrôles et de réquisitions en cas de défaut de
fonctionnement.

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