Amélioration de l'accès aux soins — Texte n° 680

Amendement N° 423 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2023 par : M. Philippe Vigier, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.

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Texte de loi N° 680

Après l'article 4 bis

I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l’article L. 5125‑1‑1-A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient, le pharmacien d’officine peut délivrer les médicaments, dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé, pour les pathologies prévues dans le cadre des protocoles mentionnés au 10° du présent article ou à l’article L. 4011‑3. Le pharmacien inscrit cette délivrance dans le dossier médical partagé de la personne et en informe le médecin traitant. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois lorsque le médecin prescripteur n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient. » ;

3° Après l’article L. 5125‑23‑1, il est inséré un article L. 5125‑23‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑23‑1‑1. – Les pharmaciens d’officine peuvent, sous réserve d’informer le médecin prescripteur, pour certaines pathologies, renouveler une prescription, en adapter au besoin la posologie, et dispenser des médicaments antérieurement prescrits, dans un délai maximal de trois ans, lorsque la durée de validité d’une ordonnance est expirée. La liste des pathologies et des médicaments concernés est fixée par arrêté pris après avis de la Haute autorité de santé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’amendement, travaillé avec l’Ordre des pharmaciens, offre une solution de très court terme pour améliorer l’accès aux soins.

En 2021, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM), estimait à 6 millions le nombre d’assurés n’ayant pas de médecin traitant déclaré.

Il est ainsi proposé une prise en charge de premier recours :

· Lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient.

· En cas de risques d’interruption de traitement pour maladies chroniques.

Par ailleurs, pour certaines pathologies et sous certaines conditions, le dispositif vise à permettre aux pharmaciens d’adapter ou de renouveler une prescription.

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