Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 330 (Retiré)

Publié le 15 juillet 2022 par : M. Mathiasin, M. de Courson, M. Colombani, M. Serva, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, Mme Youssouffa.

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Texte de loi N° 144

Article 1er (consulter les débats)

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La prime de partage de la valeur est intégrée au salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de rupture du contrat de travail prévue à l’article L. 1234‑9 du code du travail. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à intégrer la prime de partage de la valeur aux différents éléments servant au calcul du salaire de référence qui sert lui-même à calculer l’indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle.

Il s’agit de mettre en cohérence l’article premier du présent projet de loi avec les articles L. 1234‑9 et s. et R. 1234‑4 et s. du code du travail, l’article R. 1234‑4 précisant que doit être pris en compte « toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel » pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

Or, comme son nom l’indique, la prime de partage de la valeur est bien une « prime » qui a, par nature, un caractère « exceptionnel » ; elle répond donc parfaitement à la définition des primes à prendre en compte pour établir le salaire de référence en cas de rupture du contrat de travail.

Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 18 de l’article premier, elle « est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence » ; elle ne peut donc être considérée comme une « gratification bénévole ».

Ainsi, le présent amendement tire toutes les conséquences des différentes dispositions de l’article premier du présent projet de loi et des articles L. 1234‑9 et s. et R. 1234‑4 et s. du code du travail.

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