Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 32 (Rejeté)

(1 amendement identique : 83 )

Publié le 27 juin 2023 par : M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Nury, M. Fabrice Brun, M. Hetzel, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Schellenberger, M. Neuder, M. Pauget, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Dubois, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Genevard.

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L’avant-dernier alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« « Les réquisitions de non informer ou de non-lieu sont notifiées à la partie civile, laquelle peut formuler des observations auprès du juge d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. » ; »

2° À la dernière phrase, après le mot : « outre », sont insérés les mots : « les réquisitions du ministère public » ;

3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « « Dans tous les cas, le juge d’instruction ne peut statuer avant d’avoir reçu les observations de la partie civile ou avant l’écoulement du délai de quinze jours mentionné au présent alinéa. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois à compter des réquisitions, le procureur de la République peut, dans les dix jours suivants, saisir la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut de saisine de la chambre de l’instruction, le juge d’instruction reprend son information. » ; »

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent notifier les réquisitions de non informer et de non-lieu à la partie civile et prévoir un délai dans lequel l’ordonnance du juge d’instruction doit être rendue.
Lorsque le procureur saisit le juge d’instruction de réquisition de non informer ou de non-lieu dans le cadre de l’article 86 du code de procédure pénale, il n’est pas prévu la communication de ces réquisitions à la partie civile alors qu’elles peuvent avoir une incidence sur sa réparation et entraîner l’application des articles 177-2 et 177-3 du code de procédure pénale relatif à l’amende civile. Il est donc dans son intérêt de pouvoir déposer des observations.
De plus, aucun délai n’est imposé au juge d’instruction pour rendre une ordonnance suite aux réquisitions du ministère public de telle sorte que tant qu’aucune décision n’a été prise par le juge d’instruction, l’information ne peut continuer. Un délai devrait ainsi être prévu par le code de procédure pénale afin de sécuriser la procédure.

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