Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 33 (Rejeté)

(1 amendement identique : 84 )

Publié le 27 juin 2023 par : M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Nury, M. Fabrice Brun, M. Hetzel, M. Vatin, Mme Dalloz, M. Schellenberger, M. Neuder, M. Pauget, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Dubois, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Genevard.

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Le deuxième alinéa de l’article 87 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contestation est notifiée au plaignant, lequel peut formuler des observations. ».

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent notifier la contestation de partiecivile à la partie civile.
En cours d’instruction, une partie plaignante peut se constituer partie civile sur le fondement de l’article 87 du code de procédure pénale. Le parquet peut contester la constitution de partie civile sans que ses réquisitions soient communiquées à la partie plaignante.
Afin de respecter les droits de la défense, un mécanisme de notification des réquisitions du parquet à la partie civile devrait être prévu.

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