Approvisionnement en produits de grande consommation — Texte n° 684

Amendement N° 62 (Adopté)

Publié le 12 janvier 2023 par : M. Ramos, Mme Babault, M. Martineau, Mme Morel, M. Bolo, M. Daubié, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.

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Texte de loi N° 684

Après l'article 3 bis (consulter les débats)

L’article L. 441‑19 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque distributeur est tenu de communiquer au plus tard au 31 décembre de chaque année au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné, les montants qu’il a réclamé à ses fournisseurs ainsi que les montants réellement perçus au titre des pénalités logistiques lors de l’année précédente.
« Chaque fournisseur est tenu de communiquer au plus tard au 31 décembre de chaque année au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné, les montants qu’il a réellement versé à chacun de ses distributeurs au titre des pénalités logistiques lors de l’année précédente.
« Tout manquement aux dispositions des premier et deuxième alinéas est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Exposé sommaire :

Ces dernières années, les pénalités logistiques se sont multipliées et sont devenues une source de financement à part entière pour la grande distribution, leur permettant de générer des gains supplémentaires par rapport aux prix fixés contractuellement.

D’une pratique ordinaire appliquée dans le cadre d’une relation contractuelle, les pénalités logistiques ont connu une dérive importante qui s’apparente davantage à une sorte de nouvelle remise sur les tarifs négociés allant au-delà de la simple réparation d’un manquement à une obligation contractuelle (certains parlent de « nouvelles marges arrière » ou encore de « 6x net »). Elles sont par ailleurs bien souvent unilatérales, visant le cas des retards ou des non-conformités des livraisons de produits, en faisant abstraction du cas de rupture des produits en rayon imputable à la désorganisation du distributeur.

L’article L.441-17 du Code de commerce qui est venu encadrer les pénalités logistiques va dans le bon sens. Il semble aujourd’hui que les pénalités soient devenues indispensables à l’équilibre économique des distributeurs. La preuve en est qu’à peine sorties de la crise covid, des enseignes ont fait le choix d’appliquer à nouveau des pénalités sur la période la plus difficile à laquelle l’industrie alimentaire a dû faire face depuis des décennies et ont continué de pénaliser les entreprises durant toute la crise Ukraine.

Pour mettre en lumière les montants abusifs demandés par les enseignes aux entreprises, il convient de favoriser la transparence des sommes demandées et perçues au titre de ces pénalités logistiques.

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