Mobilités — Texte n° 2206

Amendement N° 234 (Rejeté)

(1 amendement identique : 102 )

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans le cas des véhicules motorisés, il est obligatoire pour le transporteur de posséder une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier au sens de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises. »

II. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 23.

Exposé sommaire :

L’article 20 prévoit, aux alinéas 6 et 23, des dispositions spécifiques pour encadrer les activités des travailleurs exerçant l’activité de « livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues motorisées ou non. ». Il acte donc le fait que les livreurs indépendants travaillant pour des plateformes pourront utiliser des véhicules motorisés.

Pourtant, à l’heure actuelle, si un coursier effectuant l’ensemble de ses livraisons à vélo n’a aucune qualification spécifique à acquérir ; à l’inverse, un coursier utilisant un véhicule motorisé doit être détenteur d’une attestation de capacité de transport de marchandises. En effet, selon l’article L1000‑3 du Code du Transport, tout déplacement motorisé de marchandise ou de personne relève du transport public, un secteur qui est strictement réglementé. Plus précisément, la profession de transporteur routier de marchandises doit être exercée dans le respect d’obligations concernant l’accès à la profession, en répondant à quatre exigences : l’établissement, l’honorabilité professionnelle, la capacité financière et la capacité professionnelle. Cette capacité de transport n’est délivrée qu’à l’issue d’une formation, et débouche sur l’inscription au registre des transporteurs.

Ainsi, en inscrivant dans la loi la capacité pour les plateformes de recourir à des travailleurs exerçant des activités de livraison en utilisant des véhicules motorisés, le texte permet aux travailleurs des plateformes de contourner l’ensemble des obligations susmentionnées appliquées aux entreprises traditionnelles du transport. Il risque dès lors d’institutionnaliser une situation de concurrence déloyale.

Cet amendement vise donc à rétablir le régime d’attestation de capacité de transport de marchandises pour les coursiers utilisant un véhicule motorisé, afin d’éviter une rupture d’égalité entre les livreurs indépendants travaillant pour des plateformes et les entreprises traditionnelles de transport.

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