Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 453 (Non soutenu)

(8 amendements identiques : 62 94 248 389 693 1401 1582 1749 )

Publié le 23 octobre 2019 par : Mme Dubié, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place un dispositif rendant automatique la facturation des infirmiers libéraux (IDEL) aux services de soins à domicile (SSIAD) lorsqu’ils réalisent des actes auprès des patients du service, sous peine de pénalités.

En effet, la CPAM considère que les actes réalisés par les IDEL sont financés automatiquement dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD, prévue aux articles L. 174‑10 et D.174‑9 du Code de la Sécurité sociale.

Or, bon nombre de ces infirmiers libéraux ont signé des conventions avec les SSIAD, conventions aux termes desquelles ils s’engagent à ne pas facturer les actes de soins infirmiers à la CPAM et à informer l’infirmier coordonnateur de toute intervention auprès d’un patient bénéficiaire du SSIAD.

Pour autant, il arrive que les IDEL (conventionnés ou non) envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133‑4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie.

Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre de ces mêmes infirmiers libéraux à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.