Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 936 (Non soutenu)

Publié le 23 octobre 2019 par : M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, M. Pupponi.

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Après l’article L. 162‑8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑8-1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑8-1‑2. – En cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par la sage-femme prescriptrice de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret. »

Exposé sommaire :

Durant la grossesse, la majorité des arrêts de travail sont prescrits pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation. Il peut s’agir par exemple d’un risque d’accouchement prématuré. Il s’agit donc d’arrêts de travail « de prévention » qui ne sont pas liés à une pathologie. C’est pourquoi la sage-femme est aujourd’hui habilitée à les prescrire sans pouvoir toutefois les prolonger.

La prévention est essentielle au cours de la grossesse. Elle permet d’éviter l’apparition de pathologies et de complications. Il est donc nécessaire de faciliter la prescription de ces arrêts de prévention en autorisant les sages-femmes à pouvoir les prolonger. Cette mesure dans le cadre de « l’engagement maternité » permettrait de lutter efficacement contre les inégalités d’accès au médecin pour un acte qui relève par nature de la compétence de la sage-femme.

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