Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 386 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 228 )

Publié le 10 décembre 2020 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 7

L’article L. 434‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019, est abrogé .

Exposé sommaire :

L’article L434-2 du code prévoit qu’un mineur peut être mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs pour un crime qu’il a commis avant l’âge de 16 ans ou pour un crime commis à compter de sa majorité, lorsque les faits forment un ensemble connexe et indivisible avec un crime commis par un mineur âgé d’au moins 16 ans.

Cet amendement supprime ce dispositif dans la logique soutenue pour d’autres amendements : impossibilité de renvoyer un enfant de moins de 16 ans devant la cour d’assises.

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