Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 627 (Rejeté)

Publié le 26 juin 2019 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Après l’article 205 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il est inséré un article 205‑1 ainsi rédigé :

« Art. 205‑1. – La collectivité de Corse est habilitée, en application de l’article L. 4422‑16 du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Corse en matière d’énergie, notamment de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de règlementation thermique pour la construction de bâtiments, ainsi que de développement des énergies renouvelables.
« Elle transmet à l’État, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent article. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées, mentionnée à l’article L. 141‑3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Corse, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 141‑4 dudit code.
« Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent article, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121‑7 et L. 121‑8 du code de l’énergie.
« L’État et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.
« Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l’énergie, qui recueille l’avis de la Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis. »

Exposé sommaire :

Bien que la Corse, île-montagne, définie comme Zone Non Interconnecté (ZNI) dispose depuis 2015 d’une Programmation Pluriannuel de l’Énergie spécifique, elle ne maîtrise pas pour autant les moyens et les outils juridiques pour mener à bien son objectif d’autonomie énergétique, composée de 100 % d’énergies renouvelables d’ici une trentaine d’années.

L’insularité de la Corse, sa dépendance à ce jour aux énergies fossiles, les risques naturels ou le contexte socio-économique spécifiques ne permettent pas un déploiement efficace des mesures de transition énergétique engagées à l’échelle nationale.

L’inadaptation de certaines règles et les contraintes du réseau par EDF, dans le domaine du développement des énergies renouvelables tout particulièrement, freinent la mise en œuvre d’une politique énergétique ambitieuse et conforme au potentiel de l’île qui dispose, entre autres, d’un ensoleillement fort et d’une ressource abondante en eau. Voici ci-dessous quelques exemples de freins règlementaires :

- le seuil fixé à 100Kwc au dessus duquel les projets photovoltaïques sont soumis obligatoirement à un appel d’offre de la DGEC et CRE est trop bas ;

- des tarifs d’obligation de rachat pour les énergies renouvelables trop bas qui n’incitent pas au final à investir dans le domaine ;

- la difficulté à imposer auprès d’EDF un seuil de déconnexion plus fort à 45 % (aujourd’hui à 35 %), malgré l’incitation contenue dans la PPE Corse ;

- les règles trop strictes de classement des cours d’eau qui empêchent le développement de la petite hydraulique ;

- l’absence d’appel à projet pour le photovoltaïque en termes d’autoconsommation par la CRE et le faible tarif d’achat ;

- etc...

De plus, sur la filière hydraulique ou l’éolien, on assiste à une frilosité des acteurs de l’énergie nationaux présents en Corse : les études relatives aux projets hydroélectriques d’Olivese ou de Letia, pourtant inscrites dans la PPE Corse, sont actuellement au point mort, tout comme l’éolien dont plus aucun projet n’a vu le jour sur l’île depuis 20 ans.

Par crainte du tarissement de plusieurs filières dans le domaine des énergies renouvelables qui est de plus en plus constaté à ce jour, l’adaptation des règles à la situation de l’île est particulièrement nécessaire ; d’où l’objet de cet amendement qui vise à habiliter la collectivité de Corse à définir ses propres règles en matière de politique énergétique, sur la base de l’article L4422‑16 du code général des collectivités territoriales et à l’instar des collectivités d’outre-mer.

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