Sécurité intérieure — Texte n° 1933

Amendement N° 64 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL28 23 )

Publié le 20 juin 2019 par : Mme Thourot, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, M. Tourret, Mme Zannier, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article propose l’instauration de peines minimales de prison, dites « peines planchers », à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur-pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction.

Le mécanisme des « peines plancher » vient limiter le pouvoir de fixation de la peine par les juridictions alors même que ces dernières prennent déjà en compte la récidive légale, la qualité de la victime ou les circonstances aggravantes prévues par le code pénal quand des personnes dépositaires de l’autorité publique sont victimes d’atteinte à leur vie ou leur intégrité physique.

Outre qu’il s’agit d’une mesure de défiance à l’égard de l’autorité judiciaire, le mécanisme des peines planchers ne s’est pas révélé particulièrement efficace pour prévenir la récidive et n’a même pas abouti à une augmentation significative des peines d’emprisonnement prononcées. C’est pourquoi, le législateur l’a supprimé dans la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

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