Publié le 15 janvier 2024 par : Mme Descamps, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Warsmann, Mme Youssouffa, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
À la seconde colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 11 » est remplacé par le nombre : « 9 ».
La diminution du nombre de conseillers municipaux dans les communes de petite taille fait partie des propositions formulées par l'Association des Maires de France dans le but de favoriser les conditions d'exercice des mandats locaux, de faciliter le fonctionnement de la commune et le rôle du maire dans la prise des décisions. Il s'agit de faciliter la constitution d'un conseil municipal et par là même la gouvernance des villages.
Le présent amendement concerne les petites communes, qui comptent entre 100 et 499 habitants, soit 14 889 communes en 2019. Actuellement, le conseil municipal de ces petites communes doit compter 11 membres, ce qui peut poser des difficultés au vu du nombre d'habitants et de la difficulté à recruter des volontaires pour assurer cette charge prenante et difficile. En réduisant ce chiffre à 9 membres, il sera plus aisé de constituer un conseil municipal ô combien nécessaire pour assurer la gestion de ces communes.
Cet amendement met ainsi les règles applicables dans ces petites communes en conformité avec ce qui est déjà prévu de façon dérogatoire à l'article L. 2121-2-1, justement en raison de cette difficulté de constitution de conseils municipaux complets.
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