Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 1756C (Sort indéfini)

(1 amendement identique : CF1278C )

Publié le 25 octobre 2022 par : M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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L’article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux « 1 % » est remplacé par le taux « 3 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux « 1 % » est remplacé par le taux « 3 % ».

Exposé sommaire :

Cet amendement relève de 1 % à 3 % le nombre de suffrages exprimés qu’un parti politique doit avoir obtenu dans au moins cinquante circonscriptions (en métropole seulement pour cette dernière condition) aux dernières élections législatives afin de bénéficier de l’aide publique prévue à l’article 8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Au cours de ses travaux, le rapporteur spécial de la mission Administration générale et territoriale de l’État a pu constater que les 66 millions d’aide publique votées chaque année par le Parlement aux partis éligibles fait l’objet de reversements successifs entre formations politiques, dont certaines ne sont que des micro-partis destinés, justement, à la perception de ce financement en vue de sa répartition entre plusieurs autres partis, comme l’a montré la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans son rapport d’activité annuel.

Le rapporteur souhaiterait un relèvement du seuil pour éviter tout risque de dévoiement des conditions posées par le législateur. Le seuil de 3 % a été choisi car il demeure en-deçà de celui de 5 % censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 89‑271 DC du 11 janvier 1990. Celui-ci avait en effet considéré qu’un tel seuil était « de nature à entraver l’expression de nouveaux courants d’idées et d’opinions » et qu’il était ainsi contraire aux articles 2 et 4 de la Constitution.

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