Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 475A (Rejeté)

(1 amendement identique : 3121A )

Publié le 4 octobre 2022 par : M. de Courson, M. Naegelen, M. Castellani, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Serva, Mme Youssouffa.

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I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6 368 € »,

le montant :

« 6 429 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 777 € »,

le montant :

« 10 879 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 27 478 € »,

le montant :

« 27 738 € ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 78 570 € »,

le montant :

« 79 316 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 168 994 € »,

le montant :

« 167 391 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 678 € »,

le montant :

« 1 694 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 959 € »,

le montant :

« 3 996 € ».

VIII. - En conséquence, à la fin l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1 002 € »,

le montant :

« 1 012 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1 673 € »,

le montant :

« 1 689 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1 868 € »,

le montant :

« 1 885 € ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au montant :

« 833 € »,

le montant :

« 841 € ».

XII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, substituer au montant :

« 1 378 € »,

le montant :

« 1 391 € ».

XIII. – En conséquence, rédiger ainsi la première colonne du tableau de l’alinéa 18 :

«

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 532 €

Supérieure ou égale à 1 532 € et inférieure à 1 592 €

Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 694 €

Supérieure ou égale à 1 694 € et inférieure à 1 808 €

Supérieure ou égale à 1 808 € et inférieure à 1 932 €

Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 035 €

Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 171 €

Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 568 €

Supérieure ou égale à 2 568 € et inférieure à 2 940 €

Supérieure ou égale à 2 940 € et inférieure à 3 348 €

Supérieure ou égale à 3 348 € et inférieure à 3 770 €

Supérieure ou égale à 3 770 € et inférieure à 4 399 €

Supérieure ou égale à 4 399 € et inférieure à 5 273 €

Supérieure ou égale à 5 273 € et inférieure à 6 599 €

Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 8 243 €

Supérieure ou égale à 8 243 € et inférieure à 11 440 €

Supérieure ou égale à 11 440 € et inférieure à 15 495 €

Supérieure ou égale à 15 495 € et inférieure à 24 323 €

Supérieure ou égale à 24 323 € et inférieure à 51 122 €

Supérieure ou égale à 51 122 €

».

XIV. - En conséquence, rédiger ainsi la première colonne du tableau de l’alinéa 20 :

«

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 758 €

Supérieure ou égale à 1 758 € et inférieure à 1864 €

Supérieure ou égale à 1 864 € et inférieure à 2 055 €

Supérieure ou égale à 2 055 € et inférieure à 2 243 €

Supérieure ou égale à 2 243 € et inférieure à 2 477 €

Supérieure ou égale à 2 477 € et inférieure à 2 612 €

Supérieure ou égale à 2 612 € et inférieure à 2703 €

Supérieure ou égale à 2 703 € et inférieure à 2 973 €

Supérieure ou égale à 2 973 € et inférieure à 3 675 €

Supérieure ou égale à 3 675 € et inférieure à 4 703 €

Supérieure ou égale à 4 703 € et inférieure à 5 342 €

Supérieure ou égale à 5 342 € et inférieure à 6 188 €

Supérieure ou égale à 6 188 € et inférieure à 7 414 €

Supérieure ou égale à 7 414 € et inférieure à 8 243 €

Supérieure ou égale à 8 243 € et inférieure à 9 369 €

Supérieure ou égale à 9 369 € et inférieure à 12 882 €

Supérieure ou égale à 12 882 € et inférieure à 17 117 €

Supérieure ou égale à 17 117 € et inférieure à 26 125 €

Supérieure ou égale à 26 125 € et inférieure à 56 031 €

Supérieure ou égale à 56 031 €

».

XV. – En conséquence, rédiger ainsi la première colonne du tableau de l’alinéa 22 :

«

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 882 €

Supérieure ou égale à 1 882 € et inférieure à 2 035 €

Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 270 €

Supérieure ou égale à 2 270 € et inférieure à 2 558 €

Supérieure ou égale à 2 558 € et inférieure à 2 657 €

Supérieure ou égale à 2 657 € et inférieure à 2 748 €

Supérieure ou égale à 2 748 € et inférieure à 2 838 €

Supérieure ou égale à 2 838 € et inférieure à 3 153 €

Supérieure ou égale à 3 153 € et inférieure à 4 351 €

Supérieure ou égale à 4 351 € et inférieure à 5 631 €

Supérieure ou égale à 5 631 € et inférieure à 6 351 €

Supérieure ou égale à 6 351 € et inférieure à 7 369 €

Supérieure ou égale à 7 369 € et inférieure à 8 108 €

Supérieure ou égale à 8 108 € et inférieure à 8 981 €

Supérieure ou égale à 8 981 € et inférieure à 10 423 €

Supérieure ou égale à 10 423 € et inférieure à 14 022 €

Supérieure ou égale à 14 022 € et inférieure à 17 837 €

Supérieure ou égale à 17 837 € et inférieure à 30 713 €

Supérieure ou égale à 30 713 € et inférieure à 59 203 €

Supérieure ou égale à 59 203 €

».

XVI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe LIOT a été adopté en commission des finances (n°CF1) il propose une indexation différenciée du barème de l’IR afin d’accorder un coup de pouce fiscal ciblé vers les foyers les plus modestes et les classes moyennes.

Le Gouvernement propose une indexation à un taux d’inflation de 5,4 % de manière uniforme alors que l’inflation frappe plus durement les plus précaires et les contribuables des zones rurales. Les Français ne sont pas tous égaux face à la hausse des prix, il est donc nécessaire d’apporter une réponse qui prend en compte ces disparités, c’est une question de justice fiscale.

Cet amendement propose donc un mécanisme différencié, une indexation à un taux supérieur d’un point à l’inflation : 6,4 % afin d’aider les foyers les plus modestes et les classes moyennes, et dans une logique de justice et de solidarité afin de ne pas trop accentuer le poids de la mesure sur nos finances publiques, il est demandé un effort supplémentaire aux plus aisés avec une indexation limitée à 4,4 % pour la dernière tranche.
Cette mesure exceptionnelle doit permettre de redonner du pouvoir d’achat aux travailleurs et aux classes moyennes en atténuant sensiblement le poids de l’IR.

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