Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF1196A (Irrecevable)

Publié le 30 septembre 2022 par : M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Le premier alinéa du III. de l'article L.2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

"III. – A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code majorée de 1 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s'applique à la fois à la population prise en compte au titre de l'année précédente et à la population prise en compte au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à augmenter la majoration de la Dotation Globale de Fonctionnement dans les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, en passant cette majoration de 0,5 à 1 habitant supplémentaire par résidence secondaire.

En effet, si le mode de calcul actuel de la DGF prend en compte la population totale de la commune, majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire, d'après l'article 2.334-2 du code général des collectivités territoriales, il semblerait que la majoration supplémentaire prévue à l'article L.2334-7 du même code pour les communes répondant aux critères détailles à son III., le critère de population de la DGF ne correspond pas toujours aux réalités locales et certaines communes sont ainsi pénalisées dans la couverture de leurs charges et réclament une meilleure adaptation de calcul de la DGF.

C'est notamment le cas en Corse qui compte de nombreuses communes touristiques du littoral comptant un fort taux de résidences secondaires. A ce titre, le Ministère de l'économie et des finances a reconnu que le mode de calcul de la DGF s'avère en effet moins favorable à ces communes qui accueillent une importante population résidente de mars à octobre.

L'objet de cet amendement est donc de d'adapter le mode de calcul de la DGF afin qu'il s'adapte aux réalités locales des communes jusque là exclues du périmètre défini par l'article L.2334-7 du code général des collectivités territoriales.

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