Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF383A (Irrecevable)

Publié le 29 septembre 2022 par : M. Pancher, M. de Courson, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Après le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379‑0 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 du I bis du présent article peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui avait été initialement adopté en commission des finances lors de l’examen du budget 2022 avec l’avis favorable du rapporteur général, vise à renforcer l’équité entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et communes dans le cadre de la répartition du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER).

Pour rappel, le Gouvernement a fait le choix de reporter son projet de réforme de l’Ifer qui aurait sans doute conduit à une baisse de recettes pour les collectivités. Cependant, en attendant une réforme concertée en profondeur, il est déjà possible de procéder à des adaptations à la marge pour pallier certaines défaillances. En effet, l’IFER, pour sa composante éolienne, voit son produit réparti entre échelon départemental et échelon communal. Depuis le vote de l’article 178 de la loi de finances pour 2019, le code général des impôts (CGI) a été modifié pour garantir aux communes membres d’un EPCI une fraction de 20 % du produit de cette composante de l’IFER. Le reste étant divisé ainsi : 50 % pour l’EPCI et 30 % pour le département.

L’article 1609 nonies C du CGI prévoit cependant la possibilité, pour la commune d’implantation de l’installation, de céder sa fraction à l’EPCI après délibération. L’inverse n’est toujours pas possible, alors même que les communes subissent directement les charges liées à l’implantation des éoliennes. Cet amendement permet donc d’intégrer une forme de réciprocité dans ce dispositif fiscal. Par parallélisme, il autorise aux EPCI de céder tout ou partie de leur fraction du produit de l’IFER aux communes d’implantation.

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