Publié le 17 octobre 2022 par : M. Brotherson, M. Chailloux, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc, Mme Maximi, M. Portes, Mme Dufour, Mme Élisa Martin, M. Bayou, Mme Sebaihi, M. Gaillard, Mme Chikirou, Mme Santiago, M. Arenas, Mme Pasquini, M. Boyard, M. Coulomme, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Sas, Mme Amiot, M. Walter, Mme Soudais, M. Delogu, M. Maudet, Mme Fiat, Mme Taillé-Polian, Mme Pochon, Mme Taurinya.
I. – Peuvent être autorisés, pour une durée ne pouvant excéder cinq années suivant la publication de la présente loi, sur le territoire de la Polynésie française, la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales, et industrielles relatives au cannabis et aux produits du cannabis.
II. – Le I du présent article peut s’appliquer strictement dans le cadre d’une expérimentation relative à tous les usages du cannabis en Polynésie française prise dans les conditions prévues par la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 et dans les deux années qui suivent l’adoption de la présente loi.
III. – Dans le cadre de l’application stricte des I et II du présent article et de l’expérimentation prévue, le cannabis, l’ensemble des produits du cannabis ou en contenant même partiellement et l’ensemble des usages et des prestations concourant à l’activité de production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales, et industrielles relatives au cannabis, aux produits du cannabis ou en contenant, peuvent faire partie du commerce et être autorisés.
Conformément à la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004, les compétences de la Polynésie française s’exercent par les actes prévus à l’article 140 de cette même loi organique dénommés « lois du pays » et par les actes de son Gouvernement. Les compétences de l’État s’exercent par voie règlementaire.
IV. – Le Gouvernement, en coopération avec les institutions locales, peut adresser un rapport au Parlement, après avis de l’Assemblée de la Polynésie française sur les conditions et les conséquences de l’expérimentation prévue par le présent article.
La politique prohibitive vis-à-vis du cannabis et des stupéfiants en général est une aberration en France. Actuellement, 80% des Polynésiens considèrent qu’il est nécessaire d’encadrer la consommation, que la politique prohibitive n’est pas adaptée et qu’elle ne permet pas la mise en place de véritable de mesures sanitaires efficaces sur le cannabis. 68% des Polynésiens considèrent que la prohibition ne permet pas de limiter la consommation de cannabis. Sur ce territoire, 43% des personnes de plus de 15 ans affirment consommer d’une manière ou d’une autre du cannabis.
En outre, 54% des personnes qui consomment du cannabis, déclarent le faire, pour des raisons médicales ou thérapeutiques (anxiété, douleurs, maladies diverses).
Les chiffres semblent suffisamment éloquent pour justifier de donner la possibilité d’organiser une expérimentation relative aux différents usages du cannabis, de même que la mise en place d’une véritable politique sanitaire. La prohibition, telle qu’imposée par l’État, ne protège pas suffisamment, et la population semble l’avoir manifestement compris.
Il nous faut encadrer la consommation et toute la production pour protéger les plus vulnérables, contrôler les produits proposés, leur qualité et traiter les véritables causes des addictions.
La Polynésie est une collectivité à statut particulier régit par l’article 74 de la constitution et dispose de la compétence en matière de santé et en matière économique. La mise en place d’une expérimentation engagerait la collectivité de la Polynésie au premier chef. Cet amendement donne la possibilité aux institutions polynésiennes d’exercer leur compétence en la matière, tout en s’assurant d’un encadrement suffisant par les normes notamment pénales en vigueur.
Le I vise à donner la faculté aux institutions, sur le territoire de la Polynésie française, la possibilité de mettre en place une expérimentation relative aux usages du cannabis.
Cette expérimentation aurait une durée ne pouvant excéder cinq années mais compte-tenu du statut particulier de la Polynésie française, elle ne pourrait être effective qu’à partir du moment où les institutions de la collectivité prévoiront les conditions de cette expérimentation conformément aux compétences prévues par la loi organique. Une période de deux années est alors souhaitable pour permettre l’organisation du cadre local. C’est ce que prévoit le II.
Le III prévoit qu’en dehors du cadre strict de l’expérimentation, la loi pénale viendra à s’appliquer.
Le IV donne la possibilité au gouvernement, de concert, avec les institutions de Polynésie française d’édicter un rapport sur le sujet.
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