Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 1852 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 526

Après l'article 19 ter (consulter les débats)

I. – Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑17‑2. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, sans préjudice de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et par dérogation à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, la collectivité de Corse établit le classement des cours d’eau pour son bassin. »

II. – Au plus tard trois mois avant l’expiration du délai de fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il s’agit d’expérimenter la mise en œuvre d’une simplification administrative importante en matière d’énergie renouvelable en Corse concernant l’hydraulique.
La Corse bénéficie d’une ressource en eau abondante, elle est l’île de la Méditerranée la plus riche en eau (4 milliards de m3 d’eau disponibles).
La grande hydraulique, exploitée par EDF, représente 194 MW, alors que la mini hydraulique représente 26 MW.
La petite hydraulique fait partie des énergies renouvelables qui fournissent de l’électricité à un prix le plus avantageux.
Cependant, le développement de cette énergie a connu un net ralentissement depuis une dizaine d’années.
Sur 40 sites potentiels identifiés par l’Agence de l’Urbanisme et de l’Énergie de Corse (agence de la CdC), une trentaine est désormais classé en liste 1 ou 2 rendant la réalisation d’ouvrages impossible.
C’est pourquoi, afin d’éviter des surinterprétations ou surtransposition de la législation européenne en matière de classement des cours d’eau par l’État, il serait préférable que le classement des cours d’eau soit établi par la collectivité de Corse elle-même, au plus près des besoins en développement des énergies renouvelables.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion