Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 16687 (Sort indéfini)

Publié le 2 février 2023 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, M. Mathiasin, M. Molac, M. Naegelen, M. Saint-Huile, M. Taupiac, Mme Youssouffa.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« XVII. – Pour les personnes désignées aux articles L. 351‑1‑1, L. 351‑1‑3, L. 351‑1‑4, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du présent code, à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut excéder soixante ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XIX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Dans le droit actuel, les personnes qui ont commencé à travailler avant un certain âge, en situation de handicap avec une incapacité d’au moins 50 % et celles avec une incapacité permanente d’au moins 10 % au titre d’une maladie professionnelle peuvent partir de manière anticipée, aujourd’hui fixée par décret à 60 ans.

Or, le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite de deux ans pourrait, en cas de modification réglementaire - à la main du Gouvernement - repousser l’âge de départ à la retraite anticipée.

Cet amendement a donc pour but de sanctuariser un âge maximal de départ à la retraite à 60 ans pour les trois catégories de personnes ciblées.

L’auteur de cet amendement demande au Gouvernement de lever le gage.

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