Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 17865 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : Mme Descamps, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Lenormand, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après la section 8 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, est insérée une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Mutualisation de trimestres au sein d’un couple d’assurés

« Art. L. 351‑14‑2. – I. – L’assuré, dont la durée d’assurance excède la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 peut renoncer au bénéfice d’un ou plusieurs trimestres au profit de la personne avec laquelle il est marié, lié par un partenariat civil de solidarité ou avec laquelle il vit en concubinage, sous réserve que cette personne ait accompli une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au même deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 ou équivalente à cette limite pour l’ensemble des régimes obligatoires auxquels elle a été affiliée. Le nombre de trimestres ainsi cédé par l’assuré est inférieur ou égal au nombre de trimestres qui excède la limite susmentionnée. Ce transfert s’exprime de façon définitive. »

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment :
« – les modalités de calcul du montant de la pension du cessionnaire et du bénéficiaire en fonction du nombre de trimestres cédés ;
« – les conditions dans lesquelles les demandes sont justifiées. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Actuellement, un nombre de trimestres et un âge sont requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Or, au sein d’un même couple, il se peut que compte tenu de l’âge, de la carrière, éventuellement de l’un des deux qui s’est occupé des enfants issus du couple, il ne soit pas possible, malgré la volonté de chacun, de partir ensemble à la retraite pour aborder une nouvelle vie. Cette situation est souvent vécue comme une injustice, notamment pour le parent ayant consacré un certain nombre d’années à l’éducation de ses enfants. Le dispositif inscrit dans le présent amendement d’appel vise donc à ouvrir une réflexion pour permettre le transfert de trimestres de retraite, entre personnes composant un couple, dans le cas où l’un des membres de ce couple n’a pas atteint la durée d’assurance nécessaire au départ à taux plein en même temps que son conjoint.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion