Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS5405 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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I. - L’alinéa 9 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots « L.351-1-3 » sont supprimés.

b) Il est complété par la phrase suivante: «Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés à l’article L.351-1-3. »

II. – Après l’alinéa 13, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 7° Au premier alinéa de l’article L. 351-1-3, aux mots : « par décret », sont substitués les mots : « par l’article L.351-1-0 »

III. – A l’alinéa 23, après les mots « bénéficiaires d’un départ en retraite au titre », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « des III et IV. Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés au V. »

IV. – A l’alinéa 28, après les mots « pour les assurés relevant », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « du 2° de l’article L.643-4. Cette condition d’âge est fixée à cinquante- cinq ans pour les assurés mentionnés au 3° . »

V. - A l’alinéa 32, après les mots « bénéficiaires d’un départ en retraite au titre», la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « des III et IV. Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés au V. »

VI. – A l’alinéa 37, après les mots « pour les assurés relevant », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « du 2° de l’article 653-4. Cette condition d’âge est fixée à cinquante- cinq ans pour les assurés mentionnés au 3° . »

VII. – A l’alinéa 44, substituer aux mots : « d’au moins deux ans par rapport à l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 », les mots « à cinquante-cinq ans »

VI. – L’alinéa 52 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots « L.732-18-3 » sont supprimés.

b) Il est complété par la phrase suivante: «Cette condition d’âge est fixée à cinquante-cinq ans pour les assurés mentionnés à l’article L.732-18-3 . »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Si le projet de réforme maintient le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés (RATH), il renvoie à un nouveau décret pour fixer l’âge de départ anticipé.

Certes, des annonces ont été faites quant à un maintien de la possibilité de départ à 55 ans, mais l’engagement aurait pu être plus fort en inscrivant cet âge dans la loi. Le recours à un décret, sans garantie quant à son contenu (si ce n’est une vague référence à un abaissement « d’au moins deux ans »), fait craindre que cet acquis ne soit modifié ultérieurement par simple voie réglementaire.

Cet amendement, travaillé avec le Collectif handicaps, prévoit donc de fixer à 55 ans l’âge de départ en RATH directement dans la partie législative des codes concernés.

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