Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS5714 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Guy Bricout, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Modification de I. – 1° - II. est ainsi modifié :

« II. – Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d’actions de sensibilisation et de prévention, d’actions de formation mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail, et d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.

Le I. – 1° - III. est ainsi modifié :

« III. – Les orientations du fonds, qui encadrent l’attribution des ressources du fonds dans les conditions prévues au IV., sont définies par la commission mentionnée à l’article L. 221-5 après avis du comité national de prévention et de santé au travail qui s’appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163-2-1 du code du travail. La commission complète cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu de conventions, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d’un comité d’experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.

Le I. – 1° - IV. – 1° est ainsi modifié :

« 1° des entreprises en vue de soutenir leurs démarches de prévention des risques mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs.

Le I. – 1° - V. est ainsi modifié :

« V. – Le fonctionnement de ce fonds, la nature et l’ampleur des actions mentionnées au

II, les modalités d’identification des métiers et activités exposants aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d’affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

Exposé sommaire :

Le fonds d’investissement de la prévention doit pouvoir couvrir l’ensemble des facteurs d’expositions mentionnés au L. 4161-1 du Code du travail.

C’est notamment par ce type de disposition que le monde du travail pourra basculer dans réelle une culture de la prévention, absolument nécessaire à l’amélioration des conditions de travail et à l’amélioration de l’état de santé des travailleurs.

En ce sens, les besoins de financement devront prendre en compte l’élargissement du fond d’investissement de la prévention à tous les facteurs de risques professionnels.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion