Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS5743 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Panifous, M. de Courson, M. Colombani, M. Serva, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Les alinéas 12 à 15 sont remplacés par les XX alinéas suivant :

« II. Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le 3° de l’article L. 2241‑1, est complété par les mots : « une négociation sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;
« 2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « et sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 » sont remplacés par les mots : « sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur :
« 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ;
« 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétences, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ;
« 3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. »

« II bis (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2242‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une négociation sur l’emploi des séniors, portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail. »
« 2° La section 1 est complétée par un article L. 2242‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑10. – En l’absence d’accord relatif à l’emploi des séniors à l’issue de la négociation mentionnée au 3° de l’article L. 2242‑1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés âgés. Après avoir analysé les causes entravant le maintien dans l’emploi de ces salariés, le plan d’action définit des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, prévoit des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, détermine des objectifs de recrutement des salariés âgés. Ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

« Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ou, à défaut d’accord, du plan d’action mentionné au précédent alinéa.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
« 3° Au 1° de l’article L. 2242‑11, après les mots : « aux 1° et 2° », sont insérés les mots : « ainsi qu’au 3° » ;
« 4° À l’article L. 2242‑12, après les mots : « aux 1° et 2° », sont insérés les mots : « ainsi qu’au 3° » ;
« 5° L’article L. 2242‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tous les trois ans, une négociation sur l’emploi des séniors dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. » ;
« 6° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Négociation sur l’emploi des séniors

« Art. L. 2242‑22. – La négociation annuelle sur l’emploi des séniors porte sur :

« 1° Un état des lieux de l’emploi des salariés âgés et l’analyse des causes entravant leur maintien dans l’emploi ;
« 2° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux actions mentionnées aux alinéas 2 à 4 de l’article L. 6313‑1 ;
« 3° Les mesures d’aménagement des fins de carrière, en favorisant notamment le recours au dispositif prévu à l’article L. 3123‑4 ;
« 4° Les mesures relatives à la qualité des conditions de travail notamment sur l’aménagement du temps de travail, la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, notamment ceux mentionnés à l’article L. 4161‑1 ;
« 5° Les modalités de suivi de l’accord.
« La base de données économiques, sociales et environnementales prévue à l’article L. 2312‑36 comprend les informations nécessaires à cette négociation. Celle-ci s’appuie également sur les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 5121‑7.
« Les mesures mentionnées au présent article peuvent, le cas échéant, être établies en lien avec l’accord mentionné à l’article L2242‑2. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement a été travaillé en partie avec la CFDT, afin de renforcer les propositions du présent projet de loi en matière d’emploi des séniors.

En effet, l’index proposé au présent article est clairement insuffisant dans la mesure où il prévoit simplement de constater des situations de fait, sans proposer d’incitation ou de sanctions en cas d’absence d’effort. Tel que rédigé, seule l’absence de publication de l’index sera assorti d’une éventuelle pénalité financière.

Cet amendement prévoit ainsi d’aller plus loin, afin d’entrainer un réel changement du comportement des entreprises en faveur de l’emploi des seniors.

Il propose d’associer l’index séniors à une obligation de négociation d’un accord collectif d’entreprise afin d’engager des actions concrètes en faveur des seniors et de modifier ainsi dans les meilleurs délais les pratiques des entreprises. Le dispositif proposé repose sur le dialogue social afin que les mesures mises en oeuvre par les entreprises correspondent au mieux aux réalités du travail et des spécificités des métiers et du secteur professionnel.

Concrètement l’amendement se décompose en deux temps :

- d’abord il prévoit une négociation triennale dans les branches professionnelles sur l’emploi des seniors afin de définir des indicateurs et mesures en faveur de l’emploi des salariés âgés, adaptés aux secteurs professionnels couverts par la branche et de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues d’accord d’entreprise.

- par conséquent, il instaure une négociation triennale dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue d’aboutir à un accord seniors, ou à défaut d’accord, la mise en place d’un plan d’action unilatéral. Cette négociation pourra s’appuyer sur la négociation de branche.

Le défaut de mise en œuvre d’un accord ou d’un plan d’action unilatéral sera sanctionné par une pénalité financière à la charge des employeurs.

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