Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS6512 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« d) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« 1° Que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret. Ce taux ne peut être à inférieur à 8 % ; ».

Exposé sommaire :

La détermination du taux d’incapacité permanente relève de la compétence exclusive de la Caisse primaire de l’assurance maladie sur avis conforme du médecin conseil. Cependant, il ressort de la pratique que le taux actuel d’au moins 10% est reconnu aux assurés les plus gravement atteints, laissant de côté de nombreuses pathologies pourtant invalidantes. Ainsi, la prise en compte d’un taux d’incapacité permanente ne pouvant être inférieur 8 % permettrait de faire bénéficier à plus d’assurés, souffrants de pathologies ou de traumatismes liés à l'exposition aux facteurs de risques professionnels, du présent dispositif.

Tel est l'objet de cet amendement.

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