Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 26 (Rejeté)

(1 amendement identique : 414 )

Publié le 5 avril 2023 par : M. Panifous, M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Texte de loi N° 1070

Après l'article 10 (consulter les débats)

Le septième alinéa du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre, fixée conjointement par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement, travaillé avec la FEHAP, vise à instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l’aide sociale souhaitant pratiquer des tarifs hébergement libres. Le produit de cette redevance serait reversée à la branche autonomie.

L’idée de créer une telle redevance a notamment surgi en réaction à l’affaire Orpea l’an dernier. Une telle redevance permettrait de conserver la liberté dans les tarifs d’hébergement pour les établissement non habilités, tout en permettant une solidarité à destination des établissements habilités à l’aide sociale.

Les établissements habilités à l’aide sociale ont des tarifs hébergement « encadrés » par le Conseil départemental contrairement aux EHPAD non habilités. Pour ces derniers, un arrêté annuel encadre et précise le taux d’évolution applicable sur le tarif hébergement pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Quant aux contrats passés postérieurement à cette date, les tarifs hébergement appliqués sont dits « libres ».

En 2023, l’arrêté annuel a prévu un taux d’évolution à hauteur de 5,14 % pour les structures du secteur privé lucratif, alors que les établissements habilités à l’aide sociale, eux, ont un taux d’évolution entre 0 % et 3 %. A la différence des établissements non habilités, ceux ayant une habilitation totale ou majoritaire ne peuvent pas pratiquer des tarifs différents que ceux fixés par le Conseil départemental.

Cette proposition permettrait ainsi une sorte de rééquilibrage et de solidarité entre établissements, et surtout de pérenniser le modèle des établissements habilités à l’aide sociale.

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