Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 1359

Amendement N° 402 (Rejeté)

Publié le 16 juin 2023 par : M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.

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Texte de loi N° 1359

Article 9 (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité de Corse peut adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de l’île la nomenclature mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

La réduction de la consommation de l’espace implique inévitablement de la mesurer dans le temps. Les référentiels et les définitions sont donc essentiels, notamment les notions de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) et d'artificialisation.

Le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme précise le calcul de l'artificialisation.

Ainsi, selon la nomenclature retenue par ce décret, le caractère artificialisé ou non d’un sol dépend de sa couverture, mais aussi, dans certains cas, de son usage. Ce dernier point peut poser problème et conduit à des situations complexes, notamment sur les fronts de l’urbanisation, où se concentrent justement les enjeux d’étalement urbain et où les usages peuvent être multiples, flous ou variables dans le temps, notamment la question de "jardins d'agrément".

En effet, la distinction entre les catégories n°5 « artificialisée » (qui comprend « surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon ») et n°7 « non artificialisée » (qui inclut « surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture) ») de la nomenclature implique de savoir si un sol végétalisé donné est dédié à un usage de culture ou à un usage résidentiel (jardin d’agrément, espace vert…), ce qui peut être sujet à caution. Plus généralement, cette inclusion de la catégorie n°5 précitée au sein des espaces artificialisés incite à ne pas multiplier les surfaces de jardins d’agrément, qui seront comptabilisées comme de l’artificialisation, et donc à densifier le bâti. Ce point est très préoccupant dans le cas de la Corse : des espaces verts existants en milieu urbain, considérés comme artificialisés dès lors que leur usage est jugé résidentiel/d’agrément pourraient donc se voir remplacer par du bâti.

C'est pourquoi, la nomenclature nécessite une adaptation à la Corse où de nombreuses communes sont de surcroît soumises au RNU.

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