Restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 — Texte n° 1435

Amendement N° 2 rectifié (Rejeté)

Publié le 26 juin 2023 par : Mme Descamps, M. Lenormand, Mme Froger, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Texte de loi N° 1435

Article 1er (consulter les débats)

Substituer à l’alinéa 11 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 115‑3. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d’examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations intervenues dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945.

« La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d’indemnisation appropriées.
« La commission est également compétente pour proposer au Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, toute mesure nécessaire de restitution ou, à défaut, d’indemnisation, en cas de spoliations de biens culturels intervenues dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, notamment lorsque ces biens ont été intégrés dans les collections publiques ou récupérés par la France après la seconde guerre mondiale et confiés depuis lors à la garde des musées nationaux.

« Art. L. 115‑3‑1. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la commission mentionnée à l’article L. 115‑3 est compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. La personne publique se prononce après avis de la commission. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. L’avis de la commission est rendu public.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’inscrire l’existence de la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations (CIVS) au sein du code du Patrimoine. Pour rappel, celle-ci a été créée par le décret n° 99‑778 du 10 septembre 1999.
Cette inscription au sein du code parait nécessaire compte tenu de l’importance que va prendre la CIVS avec l’adoption de ce projet de loi, et de l’augmentation significative du nombre de pièces à restituer dans les années à venir, qu’il convient d’anticiper.
La rédaction proposée tient compte de l’évolution de son périmètre d’intervention, aujourd’hui limité aux spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur en France pendant la période de l’Occupation, et qui ne correspond pas à celui qu’elle devrait avoir dans le cadre des nouvelles prérogatives qui doivent lui être confiées. Le décret en Conseil d’État précisera toutefois les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission.
Pour rappel, l'avis du Conseil d'État précise l'importance de l’existence de cette commission, dont la composition doit garantir « l’indépendance et l’expertise nécessaire à une instruction approfondie relative à la traçabilité de l’œuvre et aux circonstances de la dépossession ». Celle-ci « est un élément de l’équilibre d’ensemble entre le respect de la propriété publique et la restitution des biens culturel spoliés à leurs légitimes propriétaires, qu’il revient à la loi d’assurer. » Tel est l'objectif du présent amendement.

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