Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2157

Amendement N° 28 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 186

Publié le 8 février 2024 par : Mme Descamps, M. Molac, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, M. Favennec-Bécot, Mme Froger, M. Lenormand, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac.

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Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis Après le 3° bis de l’article 222‑24, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé

« « 3° ter Lorsqu’il est commis sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; » ».

Exposé sommaire :

Cet amendement complète l’article 2 pour créer une circonstance aggravante d’assujettissement psychologique ou physique en cas de viol. L’objectif est de renforcer les peines prévues lorsque le viol est commis dans un contexte sectaire.

Dans son étude d’impact, le Gouvernement précise qu’il n’a pas souhaité inclure les infractions sexuelles car il considère que l’état de contrainte dans lequel se trouve la victime est déjà pris en compte dans la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction.

Cependant, le viol, tel qu’il est défini par notre code pénal ne prend pas en compte le contexte particulier des dérives sectaires et de l’emprise mentale subie, souvent pendant des années, par la victime. Il est donc nécessaire d’élargir la circonstance aggravante au cas de viol.

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