Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 1451A (Rejeté)

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Naegelen, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Serva.

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I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 quindecies. – 1. Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B et qui sont accueillies dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, pour les dépenses qu’ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement.

« 2. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite annuelle de 12 000 € par personne hébergée.
« 3. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 1. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

En application du Code général des impôts, les personnes âgées vivant en EHPAD bénéficient d’une réduction d’impôt de 25 % des sommes réglées au titre de leur hébergement et des frais liés à la dépendance, dans la limite de 10 000 € par personne hébergée.
Cette mesure, puisqu’il s’agit d’une réduction d’impôt, ne s’applique qu’aux personnes redevables de l’impôt. Ainsi, les personnes dites non imposables ne sont pas bénéficiaires de cette disposition fiscale. En conséquence, les personnes aux faibles ressources, non imposables, doivent s’acquitter d’un loyer souvent supérieur à leur revenu, sans bénéficier de cet avantage fiscal.

Cet amendement a ainsi pour objet de transformer cette réduction d’impôt en crédit d’impôt pour permettre aux personnes non imposables de bénéficier de disposition fiscale pour supporter leurs frais liés à la dépendance et à leur hébergement en EHPAD.

De plus, cet amendement propose d’aligner le taux et le plafond applicables au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. En effet, l’article 199 sexdecies du Code général des impôts permet de bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’emploi par exemple d’une aide à domicile. Cet avantage fiscal est égal à 50% des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle de 12 000 euros. Ainsi, il est proposé que le crédit d’impôt au titre des frais d’hébergement et des dépenses liés à la dépendance soit égal à 50%, dans une limite annuelle de 12 000 euros.

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