Instaurer une majorité numérique et lutter contre la haine en ligne — Texte n° 859

Amendement N° 37 (Rejeté)

Publié le 27 février 2023 par : M. Lenormand, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 859

Après l'article 2 (consulter les débats)

I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France sont tenus de diffuser régulièrement à l’ensemble de leurs utilisateurs des alertes dans le but de lutter contre le cyberharcèlement dans toutes ses formes et d’orienter les victimes vers des organismes publics ou privés non-lucratifs d’écoute et d’assistance psychologique. Ces alertes prennent la forme de notifications, de publicités sponsorisées ou d’articles dédiés. Elles sont diffusées au moins une fois par mois.

II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de service de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre les dispositions mentionnées au I, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de se mettre en conformité. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris.

III. – Le fait pour tout fournisseur de service de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende de 100 000 euros pour chaque mois où l’alerte n’a pas été diffusée ainsi que d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à obliger toutes les plateformes de réseaux sociaux concernées par la présente loi d’informer ses utilisateurs sur les risques de cyberharcèlement et d’orienter les victimes vers des organismes de soutien aux victimes.

S’agissant de la sanction en cas de non-respect de cette disposition, l’amendement reprend largement la rédaction du II de l’article 2 de la présente proposition de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion