Régime juridique des actions de groupe — Texte n° 862

Amendement N° 9 (Adopté)

(3 amendements identiques : 12 21 71 )

Publié le 21 février 2023 par : M. Panifous, M. Acquaviva, M. Pancher, M. Naegelen, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.

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Texte de loi N° 862

Article 1er bis (consulter les débats)

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« cent »,

le mot :

« cinquante ».

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi en permettant aux associations déclarées agissant pour 50 personnes physiques d’exercer une action de groupe.

En commission, les rapporteurs ont fait le choix de durcir l’accès de ces associations ad hoc à l’action de groupe en portant le nombre minimum de victimes de 50 à 100.

Ce choix est surprenant alors même que tout l’objet de la présente PPL est de simplifier l’accès à l’action de groupe face au bilan actuel très décevant : seulement une trentaine d’actions en près de dix ans et seulement 6 ayant eu un résultat favorable.

Cette restriction n’était pas sollicitée par le Conseil d’État et ne fera que rendre plus difficile la procédure, tant pour les victimes que pour les associations. Il est donc proposé de revenir au minimum de 50 personnes physiques, cette condition est suffisamment stricte et il n’est ni souhaitable ni utile de la renforcer.

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