Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Amendement N° CL219 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL285 (Adopté)

Publié le 9 septembre 2017 par : Mme Guévenoux, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Chalas, M. Clément, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche, les membres du groupe La République en Marche.

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Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Ne pas paraître dans un lieu déterminé. »

Exposé sommaire :

Exposé des motifs :

L'interdiction de paraître semble être une mesure opérationnelle en pratique, et qui peut être envisagée comme une alternative à des mesures plus restrictives, par ailleurs prévues dans cet article. Cette mesure permettra donc aux autorités compétentes, en fonction de l'opportunité de chaque cas, de prononcer plutôt une interdiction de paraître dans un lieu déterminé, qu'une assignation à périmètre géographique déterminé ou une obligation de se présenter périodiquement aux services de police, mesures plus contraignantes pour l'individu concerné.

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