Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL782 (Rejeté)

Publié le 2 mai 2019 par : M. Favennec Becot, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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L’article 64 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ne peuvent demander à être placés en détachement pour exercer les mandats :
« 1° De maire ;
« 2° D’adjoint au maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ;
« 3° De président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
« 4° De président ou vice-président de conseil départemental ;
« 5° De président ou vice-président de conseil régional ;
« 6° D’élu national ou européen. »

Exposé sommaire :

Les fonctionnaires amenés à exercer des fonctions électives au sein d’un exécutif local ou dans le cadre d’un mandat national ou européen, ne peuvent demander à être placés en détachement afin que pendant toute la durée de leurs fonctions leurs droits à la retraite et à l’avancement continuent d’être pris en compte.

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