Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 1918

Amendement N° 29 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 54 56 96 166 186 )

Publié le 9 mai 2019 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Thiériot, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Ciotti, M. Sermier, M. Aubert, M. Door, M. Abad, M. de la Verpillière, M. Gosselin, M. Marleix, Mme Valérie Boyer, M. Masson, Mme Bassire, M. Le Fur, M. Deflesselles, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Brun, M. Viry, M. Bazin, M. Rolland, M. Viala.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 8 prévoit « la création d’un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. »

Le code du patrimoine stipule que les services déconcentrés du ministère de la Culture, sont maître d’ouvrage des travaux d’entretien, de réparation et de restauration à réaliser sur les édifices classés parmi les monuments Historiques dont il est affectataire. Le cas échéant, le ministre de la Culture peut déléguer cette maîtrise d’ouvrage à un établissement public dont il a la tutelle ; le Centre des Monuments Nationaux ou l’OPPIC.

La maîtrise d’œuvre de ces travaux est assurée, pour l’entretien et la réparation par l’architecte des Bâtiments de France, et pour la restauration par l’architecte en chef des MH territorialement compétent nommé par arrêté du ministre de la Culture. Ce dispositif directement hérité de la loi du 31 décembre 1913 fonctionne aujourd’hui parfaitement sur tous les monuments affectés au ministère de la Culture, en particulier pour toutes les cathédrales, grâce à l’expertise des Conservations régionales des Monuments Historiques et de leurs architectes, y compris en cas de catastrophe.

C’est pourquoi il convient de supprimer l’article 8.

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