Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1841 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Brial, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pupponi.

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Substituer aux alinéas 10 à 34 les cinq alinéas suivants :

« III. – Après l’article 311‑20 du code civil, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. 311‑20‑1. – Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :
« 1º Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant ;
« 2º Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle ;
« 3º L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à̀ une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ouvrir la filiation de droit commun aux couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur en France et à sécuriser la filiation pour tous les couples ayant recours à une AMP.

Il propose d’étendre les procédures d’établissement de la filiation par présomption et reconnaissance aux couples de même sexe, dans le seul cas où ils ont eu recours à une Assistance Médicale à la Procréation.

Il est proposé d’ajouter un article au Code civil afin de prévoir l’application de ces textes à deux femmes en cas de recours à l’AMP en utilisant le consentement au don comme preuve du recours à l’AMP. Les couples de femmes bénéficieraient ainsi de l’incontestabilité de la filiation en cas de recours à un don.

La proposition du projet de loi de créer un mode de filiation spécifique pour les couples de femmes n'est pas satisfaisante pour de nombreuses raisons : elle est discriminatoire pour les couples de femmes homosexuelles, elle complexifie le droit actuel sans nécessairement protéger davantage la filiation, elle implique aussi de mentionner le mode de conception de l'enfant sur l'état civil alors que de telles informations n'ont pas leur place.

La procédure prévue par la Déclaration Anticipée de Volonté, en ne distinguant plus la mère qui a accouché va poser problème pour lui permettre de bénéficier des prestations sociales liées à la grossesse et à l’accouchement.

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