Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 657 (Retiré)

Publié le 19 novembre 2019 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.

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Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre, après avis conforme du maire au vu d’une évaluation environnementale au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’environnement, en cas de réemploi sur le périmètre de la commune, en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rend possible, pour certaines catégories de déchets non dangereux, la sortie de statut de déchet hors des installations classées pour la protection de l’environnement, afin de simplifier les procédures de sortie du statut de déchet et démultiplier l’utilisation des déchets comme ressources. Un décret doit notamment fixer la liste des déchets non dangereux ou inertes concernés par cette dérogation.

Cette facilitation de la sortie du statut de déchet doit toutefois être encadrée lorsqu’elle sort du circuit des installations classées ICPE/IOTA afin de continuer à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.

Une mauvaise gestion des terres excavées est en effet susceptible d’entraîner une migration de la pollution, une contamination ou détérioration de la qualité des sols ou des eaux souterraines.

Il convient donc de donner aux maires les moyens d’apprécier objectivement l’absence d’impact de l’aménagement projeté sur l’environnement et la santé humaine. Le maire devrait ainsi, avant toute utilisation de terres excavées sur son territoire, délivrer un avis conforme sur la base d’une évaluation environnementale et garantir ainsi un haut niveau de traçabilité des terres excavées et de responsabilité des acteurs de la production et du réemploi de ces dernières.

Tel est l’objet du présent amendement.

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